France Cour de cassation chambre sociale arrêt du 13 septembre 2023 n°22-17.638

Koko teksti pourvoi n22-17.638 13 09 2023 - 77,36K PDF-asiakirja, avautuu uudessa välilehdessä
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ECLI-tunnus ECLI:FR:CCASS:2023:SO00889
ELI-tunnus -
Ratkaisun alkuperäkieli français
Asiakirjan piävämäärä 13/09/2023
Ratkaisun antanut tuomioistuin Cour de cassation (FR)
Aihe
  • Perusoikeudet
  • Sosiaalipolitiikka
  • Social provisions
EUROVOC-aihe
  • työtapaturma
  • palkallinen vapaa
  • eroraha
Kansallisen oikeuden säännös

Article L. 3141-5 du code du travail Articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail

Mainittu unionin oikeuden säännös
Kansainvälisen oikeuden määräys -
Kuvaus

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.